TITRE IV.
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-i sidérant que celte justification doit être égalementn faite par les cessionnaires, héritiers, donatairest> et légataires et autres ayants cause des citoyenspourvus de concessions et permissions d’exploiter-?» des mines et salines et d’établir des usines, ainsi-v qu’il était ordonné par les articles 4 et 5 de la dé-'i claration du 24 décembre 1762, qui n’a point été-» révoquée, arrête : Article 1 er . Aucuns transports,'■> cessions, ventes ou autres actes translatifs del’exercice des droits accordés par les concessions-a ou permissions d’exploiter les mines métalliques ,■a des combustibles et salines , et d’établir des usines,a ne pourront être exécutés, et les cessionnaires et-5 autres jouir de l’effet desdits transports et actes-> équivalents qu’après l’autorisation spéciale de-i l’administration centrale du département où seran situé le chef-lieu de l’exploitation, laquelle sera~> sujette à l’approbation du Directoire exécutif, con-•-> formément à l’article 8 du titre I er de la loi du 12-•> juillet 1791. Article 2. Tous les cessionnaires ou-a porteurs d’actes énoncés en l’article précédent,-a ainsi que les héritiers, donataires , légataires et-■> ayants cause des citoyens pourvus desdites con-i> cessions et permissions, ou deleurs cessionnaires,seront tenus, dans les six mois de la publicationv> du présent arrêté, de se pourvoir à l’effet d’obte-^ nir ladite autorisation. Ledit délai de six mois ne■n courra, pour les héritiers, donataires ou légataires■a dont les droits s’ouvriront à l’avenir qu’à compter-a du jour où ils auront fait acte d’héritiers , ou de