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Tome second.
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RICHESSES SOUTERRAINES.

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et les propriétaires de la surface , ces conventionsétant, à cet égard, déclarées nulles et non ave-nues (1). ■—■ Du reste , une fois fixée par l’acte deconcession, la valeur des droits réglés en faveur dupropriétaire du sol demeure réunie à la valeur de lasurface (2).

54. L’inventeur a un titre plus respectable : c’est,dans la matière des mines, le titre qui se rapprochele plus de celui qui fait, généralement, le fondementde la propriété. En conséquence, lorsque, dans leconcours si varié de circonstances que ces deman-des peuvent présenter, l’inventeur n’obtient pas laconcession, une indemnité, du moins , lui est duepar le concurrent qui lui est préféré : elle est égale-ment réglée par l’acte de concession (3). —Si l’in-venteur n’a été ni entendu ni appelé dans le coursde l’instruction, il est admis à former opposition audécret de concession, devant le conseil d’Etat, parla voie contentieuse; et le conseil, en accueillant sonopposition , le renvoie devant le ministre des tra-vaux publics, tant pour faire statuer sur sa qualitéd’inventeur que pour faire déterminer la quotité del’indemnité qui peut lui être due (4). —Et, dans untel cas, si le ministre, au lieu de se borner à pré-parer la nouvelle instruction qui doit aboutir à un

(1) Ord. content., 24 janv. 1846 (Fulchiron); 9 juin 1842(Coulomb); 16 avril 1841 (de l’Espine).

(2) Art. 18.

(3) Art. 16.

(4) Ord. content., 18 mars 1843 (Fabre).

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