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Tome second.
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TITRE IV.

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décret du gouvernement délibéré en conseil d’Etat,conformément à l’article 28, prend sur lui de sta-tuer définitivement, par exemple en rejetant la ré-clamation de l’inventeur, il excède scs pouvoirs (I).

35. L’acte de concession fait après l’accomplis-sement des formalités prescrites purge, en faveurdu concessionnaire, tous les droits des propriétairesde la surface et des inventeurs, ou de leurs ayantscause, chacun dans leur ordre, après qu’ils ont étéentendus ou appelés légalement (2), ainsi qu’on l’adéjà expliqué.

36. Les intérêts des propriétaires de la surfaceet des inventeurs étant ainsi dégagés, considéronsmaintenant l’acte de concession dans ses rapportsavec le concessionnaire lui-même.

37. L’acte de concession donne la propriété per-pétuelle de la mine (3). A ce sujet l’archichancelieravait fait observer, dans la séance du 20 juin 1809,au conseil d’Etat, que le gouvernement défend lespropriétés, mais qu’il ne leur donne pas l’existence (4).Tel est, néanmoins, le système de la loi du 21avril 1810 : l’acte de concession donne la propriétéperpétuelle de la mine; elle est dès lors disponibleet transmissible comme tous autres biens , et on nepeut en être exproprié que dans les cas et selon les

(1) Ord. content., 23 nov. 1817 (Fabre).

(2) Art. 17.

(3) Art. 7.

(i) Locré, Coll, génér., t. IX, p. 206.