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Tiï'IÎE IV.
de la môme autorité que les concessions primitives.Cette opinion a eu pour premier organe l’illustreCuvier (1) : elle a été plus tard développée par Prou-dhon (2), qui l’appuie particulièrement sur l’arrêtédu Directoire exécutif du 3 nivôse an VI (3) ; puiselle a été adoptée par M. Macarel (4), par AI. Du-pin (5), et enfin par la commission chargée de l’exa-men de la proposition qui avait été présentée à lachambre des députés par M. Delessert, en 1846,toujours à l’occasion de cette même affaire des minesréunies de la Loire (6).
La question, nous l’avons dit, est soumise en cemoment au pouvoir législatif: une solution prompteet définitive est vivement réclamée parles nombreuxet graves intérêts qui se trouvent engagés dans cedébat.
î>5. L’acte de concession donne le droit d’exploi-ter (7).
06. Toutefois, la faculté d’exploiter, comme celled’explorer (8), s’arrête à certains égards devant lerespect du domicile. « Nulle concession de mines
(1) Discussion du projet qui est devenu la loi du 6 avril 1825;Moniteur, 1825, p. 142.
(2) Dom. pr., n° 769.
(3) Suprà, p. 3.
(4) Cours, t. III, p. 391.
(5) Ch. des dép., séance du 3 avril 1846.
(6) Rapport de M. Chaixd’Est-Ange ; Moniteur, 1846, p. 1396.
(7) Art. 5.
(8) Suprà, p. 29, 30.