TITRE IV.
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sons et lieux d’habitation sans garantie contre lestravaux souterrains. Indépendamment de la surveil-lance que l’administration exerce, dans l’intérêt dela sûreté publique et de celle des propriétés de lasurface (1), une obligation particulière est imposéeà l’exploitant. « Il doit, le cas arrivant de travaux à« faire sous des maisons ou lieux d’habitation, sous5) d’autres exploitations ou dans leur voisinage im-»! médiat, donner caution de payer toute indemnité» en cas d’accident: les demandes ou oppositions des« intéressés sont, en ce cas, portées devant les tri—'i bunaux et cours (2). »
58. Les propriétaires de mines tiennent, soit du dé-cret de concession, soit des actes administratifs in-tervenus en vertu de ce décret, le droit de faire, surles terrains de la surface appartenant à autrui, lestravaux nécessaires à l’exploitation de la conces-sion (3).
59. Mais ces travaux causent des dommages ; etil s’agit de régler les indemnités qui en sont la con-séquence (4).
Voici d’abord les textes : —Art. 43. « Les pro-» priétaires de mines sont tenus de payer les indem-» nités dues au propriétaire de la surface sur le ter-» rain duquel ils établissent leurs travaux. Si les
(1) Loi du 21 avril 1810, tit. V, art. 50.
(2) Art. 15.
(3) Ord. content., 3 déc. 1846 (Fogle).
(4) Loi du 21 avril 1810, art. 43 et suiv.