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Tome second.
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RICHESSES SOUTERRAINES.

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■i> travaux entrepris par les explorateurs ou par les» propriétaires de mines ne sont que passagers, et» si le sol où ils ont été laits peut être mis en culture» au bout d’un an, comme il était auparavant, l’in—» demnité sera réglée au double de ce qu’aurait pro-» duit net le terrain endommagé.—Art. 44. Lorsque« l’occupation des terrains pour la recherche ou les» travaux des mines prive les propriétaires du sol» de la jouissance du revenu au delà du temps d’une« année, ou lorsque, après les travaux, les terrains» ne sont plus propres à la culture, on peut exiger■■» des propriétaires des mines l’acquisition des ler-rains à l’usage de l’exploitation. Si le propriétaire« de la surface le requiert, les pièces de terre trop» endommagées ou dégradées sur une trop grande» partie de leur surface devront être achetées en to-» talité par le propriétaire de la mine. L’évaluation» du prix sera faite , quant au mode, suivant les rè-« gles établies par la loi du 16 septembre 1807, sur» le dessèchement des marais, etc., titreXI; mais« le terrain à acquérir sera toujours estimé au dou-» ble de la valeur qu’il avait avant l’exploitation de« la mine. —Art. 46. Toutes les questions d’indem-nités à payer par les propriétaires de mines à rai-« son des recherches ou travaux antérieurs à l’acte» de concession, seront décidées conformément à» l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII. »

Sur le fond : pourquoi l’indemnité est-elle ici élevéeau double dudommage, tandis que, dans tousles autres<cas analogues, notammentdansle cas de l’article 682