RICHESSES SOUTERRAINES.
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de servitude de passage pour l’exploitation deshéritages enclavés ; ni par les règlements ancienset modernes, en matière de bois destinés à la pro-vision de Paris (1) ; ni par la loi du 29 avril 1845, enmatière de servitude d’aqueduc pour l’irrigation ; nipar celle du 11 juillet 1847, en matière de servituded’appui des barrages construits pour le même objet.En réalité donc, il n’y a aucune raison de mainte-nir l’indemnité au double du dommage pour lesoccupations de terrains relatives aux travaux desmines, tandis quelle reste fixée au simple pour lesoccupations de terrains relatives à tous autres tra-vaux commandés ou autorisés par l’administration,dans l’intérêt public , même entre les mains de par-ticuliers. Mais ce qui passe toute mesure, c’est sur-tout l’indemnité portée au double, pour le prixd’acquisition , quand le propriétaire des terrains dela surface exige qu’ils soient achetés par le proprié-taire de la mine (2).
Sur l’époque du règlement des indemnités et surles compétences, les articles 43, 44 et 46 de la loidu 21 avril 1810, comparés soit avec l’article 10, soitavec les articles 87 et suivants de la même loi, lais-sent bien des incertitudes :
Nous.avons déjà parlé (3) de l’indemnité que doitpayer au propriétaire de la surface l’explorateur quise propose d’entreprendre la recherche d’une mine
(1) Infrà, p. 249, 252, 272, etc.
(2) Art. 44, loi du 21 avril 1810.
(3) Suprà, p. 24, 26, 27.
II.
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