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Tome second.
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TITRE IV.

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ministre, sur la proposition du préfet, fixe le tauxdes traitements, et leur montant est acquitté sur leproduit des taxes imposées aux concessionnaires (1).

« Les rôles de recouvrement des taxes réglés» en vertu des articles précédents sont dressés par» les syndics, et rendus exécutoires par le préfet. Les» réclamations des concessionnaires sur la fixation» de leur quote-part dans lesdites taxes sont jugées» par le conseil de préfecture, sur mémoires des ré-» clamants, communiqués au syndicat, et après avoir« pris l’avis de l’ingénieur des mines. Les réclama-» tions relatives à l’exécution des travaux sont ju-» gées comme en matière de travaux publics. Le» recours, soit au conseil de préfecture, soit au con-» seil d’Etat, n’est pas suspensif (2).

» A défaut de payement dans le délai de deux mois,» à dater de la sommation qui a été faite, la mine» est réputée abandonnée ; le ministre peut pronon-» cer le retrait de la concession , sauf le recours au« conseil d’Etat, parla voie contentieuse. — La dé-« cision du ministre est notifiée aux concessionnaires» déchus, publiée et affichée à la diligence du préfet.» —L’administration peut faire l’avance du montant» des taxes dues par la concession abandonnée,» jusqu’à ce qu’il ait été procédé à une concession» nouvelle.—A l’expiration du délai du recours,» ou, en cas de recours, après la notification de

(1) Loi du 27 avril 1838, art. 4.

(2) Même loi, art. 5.