RICHESSES SOUTEUUAIXES. 85
» l’ordonnance confirmative de la décision du mi-» nistre, il est procédé à l’adjudication de la mine;> abandonnée. Les concurrents sont tenus de justi-» fier des facultés suffisantes pour satisfaire aux con-« ditions imposées par le cahier des charges (I). —» Celui des concurrents qui a fait l’offre la plus fa-« vorable est déclaré concessionnaire, et le prix de» l’adjudication, déduction faite des sommes avan-» cées par l’Etat, appartient au concessionnaire dé-» chu ou à ses ayants droit. —Le concessionnaire» déchu peut, jusqu’au jour de l’adjudication , arrê-» ter les elfets de la dépossession , en payant toutes» les taxes arriérées et en consignant la somme qui» est jugée nécessaire pour sa quote-part dans les» travaux qui restent encore à exécuter. — S’il ne se» présente aucun soumissionnaire, la mine reste à« la disposition du domaine, franche et libre dej> toutes charges provenant du fait du concession-» naire déchu. Celui-ci peut, en ce cas, retirer les« chevaux, machines et agrès qu’il a attachés à l’ex-» ploitation, et qui peuvent être séparés sans préju-« dice pour la mine, à la charge de payer toutes les» taxes dues jusqu’à la dépossession, et sauf au do-» maine à retenir, à dire d’experts, les objets qu’il« juge utiles (2). »
(1) Hommage rendu à l’arrêté du gouvernement du 3 nivôsean VI, dont l’abolition implicite, déclarée par quelques précédents,forme un si choquant contraste avec toute notre législation sur lesmines.
(2) Même loi, art. 6.