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Tome second.
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TITIÎJË IV.

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v et de toutes autres machines qui auront été recon-« nues nécessaires pour l’exploitation de la mine ,» suivant l’estimation qui en sera faite de gré à gré,« sinon par experts, gens de l’art, qui auront été» choisis par les parties ou nommés d’office (1). «

L’esprit de ces dispositions est facile à saisir : ila d’ailleurs été expliqué par l’instruction ministé-rielle du 8 août 1810 (2).

7£>. § 11. Concessions ou jouissances des mines an-térieures à la loi du 21 avril 1810 ; transition au ré-gime actuel. — « S’il est utile , s’il est indispensable» d’accorder de nouvelles concessions, il est utile,» il est indispensable de maintenir celles qui exis-

» tent. Les concessionnaires des mines sont les

» dépositaires du droit de la nation qui le leur a con-» fié pour un temps; ils ont rendu à l’Etat des ser-« vices dont une liberté indéfinie aurait anéanti« l’effet; ils ont procuré à la société des biens , en» raison desquels la société leur doit de la recon-

» naissance. Les concessionnaires ont en leur

>> faveur des titres valables, leurs travaux et leurs» dépenses; et c’est sous la foi d’un traité solennel» qu’ils ont mis en activité les mines qui leur ont été« concédées. Ce n’est que d’après des avances très-» considérables qu’ils ont commencé à en tirer« quelque avantage. Il en est môme plusieurs qui ne» jouissent pas encore du fruit de ces avances. Pour-

(1) Même loi, art. 18.

(2) A, § îv; Locré, Législ. sur les mines, p. 450.