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Tome second.
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RICHESSES SOUTERRAINES.

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» rions-nous donc penser à anéantir de tels établis-» sements, qui ont rassemblé dans le même lieu,« et après un aussi long temps, tant de moyens et« un aussi grand nombre de citoyens utiles; qui ont» rendu les pays où ils existent si florissants ; qui ont» diminué si sensiblement les tributs que la France» aurait à payer aux nations étrangères , si ces tra-

» vaux n’avaient pas été en activité?. Sauvons ce

» résultat funeste et destructeur de l’industrie fran-» eaise; conservons des établissements précieux à» lanation; et, pour produire ce grand avantage, il» nous suffit d’être justes. »

Voilà comment s’exprimait, devant l’Assembléeconstituante, sur la question du maintien des an-ciennes concessions, le rapporteur du projet quiest devenu la loi du 12 juillet 1791 (1).

Ces sentiments ont été partagés par les auteursde la loi du 21 avril 1810 (2).

76. De là les dispositions suivantes, d’abord ence qui concerne les anciens concessionnaires, c’est-à-dire les possesseurs d’exploitations légitimementétablies, d’après les lois et règlements qui ont pré-cédé la loi du 21 avril 1810 •

« Les concessionnaires antérieurs à la présente

(1) M. Régnault (d’Epercy), t. XLIX de la Collection des Pro-cès-Verbaux de l’Ass. constit., p. 27 du rapport; Mirabeau,séance du 21 mars 1791, même tome des Procès-Verbaux, p. 7,8 , 21 , 22 .

(2) Exposé des motifs, et rapport de la commission au Corpslégisl. ; Locré, Léfj. sur les mines, p. 388, 406, 422.