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TITRE IV.
y> loi deviendront, du jour de sa publication, pro-» priétaires inconnnutables, sans aucune formalité5) préalable d’affiches, vérifications de terrain ou au-très préliminaires, à la charge seulement d’exé-v culer, s’il y en a, les conventions faites avec les« propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci« puissent se prévaloir des articles 6 et 42 (1).
» Les anciens concessionnaires seront, enconsé-quence, soumis au payement des contributions,» comme il est dit aux articles 33 et 34, à compter» de l’année 1811 (2). »
On sait que les concessions antérieures à la loidu 21 avril 1810 étaient limitées à une durée decinquante années, puisque, d’une part, la loi du 12juillet 1791 avait réduit à ce terme celles qui ava entprécédé sa promulgation (3), et puisque, d’autrepart, cette loi ne permettait pas que ce terme fûtdépassé dans les concessions qui devaient être faitessous son empire (4). Or, en vertu de l’article 51précité de la loi du 21 avril 1810, ces anciennesconcessions temporaires ont été converties, de pleindroit, en concessions perpétuelles : il y a plus, laloi leur applique, à dessein, la dénomination etle caractère de propriétés incommutables (5). En
(1) Loi du 21 avril 1810, art. 51.
(2) Même loi, art. 52.
(3) Loi du 12 juill. 1791, art. 4.
(4) Même loi, art. 19.
(5) Exp. des motifs, et rapport de la commission au Corps lé-gislatif; Locré, Législ. sur les mines, p. 388, 389, 406, 422.