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Tome second.
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RICHESSES SOUTERRAINES.

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cet état, assimilées aux concessions modernes quantaux avantages, elles participent nécessairement àleurs charges : toutefois, elles ne payent, à moinsde convention antérieure et spéciale, aucune rede-vance au propriétaire de la surface; on a pensé que,la jouissance, sans le payement de ce droit, étantétablie en vertu delaloi du 12 juillet 1791 , il n’étaitpas juste de donnera la loi du 21 mars 1810, sousce rapport, un effet rétroactif (1). — Tels sont lesprincipes sous l’influence desquels s’est opérée latransition du régime de 1.791 au régime de 1810,pour les mines ouvertes et exploitées à titre légitime.

77. Mais la loi du 21 avril 1810 n’a pas borné làses faveurs. Elle les a étendues môme aux exploitantsdont la position n’était pas régulière. Des exploita-tions qui « ont enrichi la société, soutenu nos ma-y> nufactures, doublé nos productions , diminué» l’importation des étrangers, et ranimé l’industrie» dans plusieurs provinces (2) » ont paru si respec-tables, par elles-mêmes et indépendamment de touttitre légal, qu’on a cru devoir considérer comme unesorte de droit acquis le seul fait de leur existence,consacrée par les services qu’elles avaient rendus.

Telle est l’origine des dispositions que nous allonstranscrire.

| 78. « Quant aux exploitants de mines qui n’ont

(1) Exp. des motifs, et rapport de la comm. au Corps législ.;[ Locré, Léqisl. sur les mines, p. 388, 389, 424, 425.

I (2) Mirabeau, Coll, des Proc.-Verb. de l’Ass. constit., t. XL1X ,| séance du 21 mars 1791, p. 8.