Band 
Tome second.
Seite
92
JPEG-Download
 

92

TITRE IV.

» pas exécuté la loi de 1791 et qui n’ont pas fait fixer,

conformément à cette loi, les limites de leurs« concessions, ils obtiendront les concessions de« leurs exploitations actuelles, conformément à la» loi du 21 avril 1810; à l’effet de quoi, les limites» de leurs concessions seront fixées sur leurs de-» mandes ou à la diligence des préfets, à la charge« seulement d’exécuter les conventions faites avec les» propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci« puissent se prévaloir des articles 6 et 42 de la loi« du 21 avril 1810 (1). «

79. «Ils payeront en conséquence les redevances,» comme il est dit en l’article 52 (2).

80 . » En cas d’usages locaux ou d’anciennes lois» qui donneraient lieu à la décision de cas extraor-« dinaires, les cas qui se présenteront seront déci-» dés par les actes de concessions ou par les juge-» ments des cours et tribunaux, selon les droits» résultant, pour les parties, des usages établis, des” prescriptions légalement acquises, ou des con-» ventions réciproques (3).

81 . » Les difficultés qui s’élèveraient entre l’ad-« ministration et les exploitants, relativement à la» limitation des mines, seront décidées par l’acte

(1) Loi du 21 avril 1810, art. 53; exposé des motifs, et rapp.de la commission au Corps législ. ; Locré, Lég. sur les mines ,p. 388, 424.

(2) Même loi, art. 54.

(3) Même loi, art. 55.