RICHESSES SOliTERRAIXES.
93
» de concession. A l’égard des contestations qui au-« raient lieu entre des exploitants voisins, elles se-« ront jugées par les tribunaux et cours (1). »
A quoi il faut ajouter l’article 1 er du décret du3 janvier 1813 , ainsi conçu : « Les exploitants des« mines qui, conformément aux dispositions de la» loi du 21 avril 1810, ont le droit d’obtenir les con-« cessions de leurs exploitations actuelles seront» tenus d’en former la demande dans le délai d’un« an à dater de la publication du présent décret. »82. Mais tout ce qui concerne les anciennesI concessions ou jouissances n’a peut-être plus d’in-térêt pratique aujourd’hui. Ce régime transitoirea vraisemblablement produit , depuis longtempsdéjà, tous les effets qu’il devait produire. Les dis-positions transcrites dans ce paragraphe n’ont doncété citées en quelque sorte qu’à titre de renseigne-ments historiques.
85. § 12. Mines de sel; sources ou puits d’eau salée;marais salants. Notre législation sur les substancessalines contient plusieurs ordres de mesures : lesunes, relatives au droit de disposer et de jouir desmines de sel, sources ou puits d’eau salée et maraissalants, considérés comme propriétés immobilières ;les autres, relatives à l’exploitation, à la fabrication| et au commerce du sel considéré comme matière; imposable. La première série de mesures rentreseule dans le cadre de ce traité.
(1) Même loi, art. 56.