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TITRE IV.
84. Le sel renfermé dans le sein de la terre enliions, couches ou amas, et qui présente, par consé-quent, les caractères déterminés par l’article 2 de laloi du 21 avril 1810, appartient nécessairement, parcela même, à la classe des mines proprement ditesqui fait l’objet de cet article. Peu importe que la loin’ait pas désigné par leur nom spécial les mines desel. Peu importe même que les mines de sel aientliguré dans les premières rédactions de l’article 2dont il s’agit, et qu’elles aient été retirées de l’énu-mération. Le silence de la loi de 1810 sur les minesde sel a été expliqué de diverses manières : M. Chap-tal a dit que , si la loi du 21 avril 1810 n’a pas ex-pressément parlé du sel gemme , c’est qu’alors onignorait qu’il en existât en France ; mais du reste ilajoutait que, si l’on réfléchit aux expressions dontcette loi s’est servie pour définir les mines, on recon-naîtra facilement que le sel gemme déposé dans le seinde la terre par couches et filons, à de très-grandesprofondeurs, ne peut être rangé que dans la classedes mines (1). Une autre explication a été don-née parM. Cuvier : «Je voudrais (disait-il à l’occa-» sion du projet qui est devenu la loi du 6 avril» 1825) que la Chambre ne prît pas de prévention» relativement à ce qui s’est passé au conseil d’Etaten 1810. Les questions qui ont été traitées alors« sont entièrement différentes de celle dont il s’agit
(1) M. Chaptal, Cli. des pairs, Moniteur, 1825, p. 141, 142;M. Bonnet de l’Kscurc, Cli. des députés, Moniteur, 1825, p. 474.