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Tome second.
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TITRE IV.

pensé lorsqu’il a autorisé , par la loi du 6 avril, laconcession emphytéotique de l’exploitation des sa-lines de l’Est, dès que le domaine de l’Etat en au-rait été mis en possession conformément aux dispo-sitions de la loi du 21 avril 1810. C’est aussi cequ’a expressément décidé la cour de cassation pararrêt du 8 septembre 1832 (1).

85. Il n’y a donc rien qui ne soit l’applicationdes principes antérieurs, du moins en ce qui con-cerne les mines de sel, dans la disposition de la loidu 17 juin 1840 qui soumet les exploitations desmines de sel aux lois et règlements généraux sur lesmines. Mais comme le régime des substances sa-lines se rattache cependant à des points de vue quilui sont spécialement propres (2), la loi du 17 juin1840 a ajouté à ces règles générales quelques dis-positions particulières mises en rapport avec cesmêmes besoins particuliers. De plus, elle a assimiléles sources et puits d’eau salée aux mines de sel.De là les dispositions dont voici le texte :

86. « Nulle exploitation de mines de sel, de» sources ou de puits d’eau salée naturellement ou» artificiellement ne peut avoir lieu qu’en vertu« d’une concession consentie par acte du gouverne-» ment délibéré en conseil d’Etat (3). »

87. « Les lois et règlements généraux sur les

(1) Affaire Parmentier.

(2) De Gérando, t. II, p. 241.

(3) Loi du 17 juin 1840, art. 1 er .