TITUS IV.
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Dans le premier paragraphe de ccl article, onremarque une dérogation au droit commun. De-droit commun, en effet, le gouvernement est in-vesti d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui touchela fixation de l’étendue de la concession ; c’est l’actede concession lui-même qui la détermine, selon ceque conseillent les circonstances (1). Mais ici le lé-gislateur a établi une limite par la fixation d’unmaximum. Il est vrai que, lorsqu’on lit, à ce sujet,dans le rapport de la commission de la Chambredes députés, ces mots: «La loi commune autori-» serait une étendue de six lieues carrées, » motsqui rappellent la loi du 12 juillet 1791, article 5,on se demande si cette dérogation ne tiendrait pasà un faux souvenir de l’article 5 de la loi de 1791qui avait été aboli par l’article 29 de la loi du 21 avril1810.
Le deuxième paragraphe de l’article 4 de la loidu 17 juin 1840 1ère toute espèce de doute sur lepoint de savoir si les articles G et 42 de la loi du2! avril 1810, qui ne s’appliquaient directementqu’aux mines de sel, s’appliqueraient égalementaux sources ou puits d’eau salée.
Le troisième paragraphe du même article étaitnécessaire pour éviter le double emploi qui seraitrésulté de la redevance proportionnelle, si le sel yeut été assujetti, alors qu’il supporte déjà un im-pôt spécial (2).
(1) Loi du 21 avril 1810, art. 29.
(2) Macarel, Cours, t. III, p. 400.