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» que leur exploitation doit se faire en grand, vousreconnaîtrez aussi que les minières placées ou à la•' surface du sol, ou presque immédiatement au-des--! sous de la couche végétale, pouvant être exploitées» sans de grands travaux, et sans compromettre enrien les ressources de l’avenir, doivent rester à la•' disposition du propriétaire de la superficie (J ). «
i. Telles sont donc les différences essentiellesqui existent entre les mines et les minières. Celles-ci ne sont pas, comme celles-là , indépendantes dela propriété du sol, et sujettes à concession; ellesse confondent, au contraire, avec le sol dans lequelelles sont mêlées et incorporées, et elles appartien-nent ainsi au propriétaire de la surface.
5. Mais cependant, comme leur exploitation nelaisse pas d’avoir encore de nombreux points de con-tact avec les intérêts généraux que la société doitprotéger, la loi les soumet, sous ce rapport, à desrègles spéciales, appropriées à leur nature particu-lière (2).
6. Ces règles, spécialesen tantqu’elles s’appliquentseulement aux minières , par opposition aux mineset aux carrières, mais générales en tant qu’elles s’ap-pliquent à toutes les minières, sauf les dérogationsexpresses, sont au nombre de trois :
1° L’exploitation des minières ne peut avoir lieusans permission (3) ;
(1) Locré, Lég. sur les mines, p. 425, 426.
(2) Loi du 21 avril 1810, art. 57.
(3) Même art.