RICHESSES SOUTERRAINES. 107
2° La permission détermine les limites de l’ex-ploitation (1);
3° Elle prescrit les" mesures relatives à la sûretéet à la salubrité publiques (2).
De là, trois servitudes auxquelles la propriété pri-vée est assujettie, en faveur de l’utilité générale :ces servitudes consistent en ce que, eu égard à di-vers intérêts et besoins de la société, le particulier,maître du terrain qui renferme une minière, ne pos-sède ni la liberté d’exploiter celte minière par l’effetde sa seule volonté, ni celle de fixer l’étendue deson exploitation, ni celle d’en déterminer le modeet les moyens.
7. Il est de principe que les impôts ne peuventêtre établis qu’en vertu de textes formels. Or, commeaucun texte ne soumet les exploitations de minièresau payement des redevances que les articles 33 etsuivants de la loi du 21 avril 1810 imposent spécia-lement aux exploitations de mines, c’en est assez[tour décider que les minières n’y sont pas assu-jetties. L’intention du législateur, sur ce point, est,d’ailleurs, expressément révélée par le rapport de\ï. Stanislas Girardin qui déclare que : «les miniè-- res, étant des productions du sol, ne devaient pas« être assujetties aux redevances établies par le” projet, puisque le sol dont elles sont le plus sou-” vent l’unique produit paye déjà la contribution
(] ) Art. 58.(2) Même art.