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Tome second.
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TITRE IV.

» foncière (1). » C’est encore là une conséquencede la nature des minières, qui se présentent etque la loi traite comme des parties intégrantes dusol (2).

8. § 2. Minerais de fer d’alluvion. Ce fer qui, parles qualités propres à son essence, se prête aux for-mes les plus diverses, a été l’objet de dispositionsparticulièrement spéciales, dans le régime, déjàspécial, des minières. La loi réduit aux plus simplesconditions les mesures qui doivent précéder l’ex-ploitation de la minière de fer par le propriétairelui-même. Ce quelle veut par-dessus tout, c’est, quele minerai ne reste pas stérile entre les mains dupropriétaire du sol : elle en provoque et assure l’ex-ploitation dans l’intérêt public , soit par le proprié-taire lui-même, s’il y consent, soit, à son refus,par autrui. En cas de concurrence entre les tiers,soit pour l’achat des produits quand le proprié-taire exploite, soit pour l’exploitation quand il s’yrefuse, elle procure le règlement des proportionsdans lesquelles chacun aura droit à l’achat ou àl’exploitation. Par une conséquence naturelle decette exploitation forcée, elle apporte encore uneautre dérogation à la liberté de la propriété, en cequi concerne la fixation du prix du minerai, entre lepropriétaire du sol et l’acheteur, à défaut d’accordamiable entre eux. Enfin , prévoyant les cas où les

(1) Locré, Mines , p. 420.

(2) Suprà, p. 104.