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Tome second.
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TITRE IV.

lion défaire, qni est imposée, ici, au propriétairedu sol. Il est tenu d’exploiter. C’est là son obligationprincipale, celle de laquelle dérivent toutes les autres.\ous avons vu précédemment quelque chose d’ana-logue , dans la matière du dessèchement des marais.

12. I *es mots « usines établies dans le voisinage »ont soulevé, dans la pratique, deux questions surlesquelles nous aurons occasion de revenir, en par-lant des cas de concurrence (I).

13. Lorsque le propriétaire du sol veut exploiterlui-même la minière de fer, la loi n’exige de lui au-tre chose qu’une simple déclaration, contenant ladésignation des lieux, et dont acte est donné par lepréfet. Il suit delà que ce fonctionnaire n’a pas ledroit de refuser une permission qu’on Ai’a pas à luidemander.

14. Une dernière question a été soulevée : le pro-priétaire du sol peut-il céder à des tiers la facultéd’exploiter à sa place ? L’administration (2J a ré-pondu affirmativement : en effet, aucune dispositionn’interdit aux propriétaires de minières de fer cetteconséquence naturelle de leur droit de propriété.Mais comme, d’un autre côté, la loi établit des rela-tions directes, en assez grand nombre et de la plushaute importance, entre ces propriétaires et, soitl’autorité publique, soit les maîtres de forges, l’admi-

(1) Infrà, n° 23.

(2) Arreté du min. des trar. pub!, du 12 juin 1837, et circul.du dir. gén. des mines du 20 sept. suiv.