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TITUE IV.
Il y est dit: «Si constat in tuo agro lapidicinas esse ,» invito te, nec privalo, nec publico nomine, quis-n quarn lapidem cædere potest, cni id faciendi jusnon est, nisi talis eonsuelndo in illis lapidicinis» consistât, ut, si quis voluerit ex bis cædere , non» aliter hoc facial nisi priùs solitum solafium pro» hoc domino præstet : ità lamen lapides cædere■» débet, postquàm satisfacial domino , ulnequemm* necessarii lapidis intercludalur, neque commoditasi rei,jure, domino adimatur (I). »
C’est le meme principe qui a servi de base auxarticles 60, 61 et 62 de la loi du 21 avril 1810.
19. Mais ces articles ne déterminent que les droitsindividuels des maîtres de forges vis-à-vis du pro-priétaire de la minière de fer. Il reste à voir ce quise passe, en casde concurrence, soit entre les tiers,maîtres de forges seuls, soit entre ces tiers et le pro-priétaire du fonds lui-même lorsqu’il est, en outre,maître de forges, et qu’il a conséquemment besoinde son propre minerai pour scs propres établisse-ments.
20. Voici d’abord le texte de la loi : « En cas de« concurrence entre plusieurs maîtres de forges
pour l’exploitation dans un môme fonds, le préfet» détermine, sur l’avis de l’ingénieur des mines, les•’ proportions dans lesquelles chacun d’eux peut» exploiter, sauf le recours au conseil d’Etat. Le« préfet règle de même les proportions dans les-
(I) L. XIII, § i, Dtp, lib.vtu, lit. iv.