RICHESSES SOUTERRAINES.
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me paraissent justifier, en théorie, le système deM. de G érando (1).
J’arrive à la seconde opinion. Le raisonnementqu’on invoque en sa faveur n’est pas sans réponse.[1 est vrai que nos lois n’ont pas organisé un modegénéral de recours au conseil d’Etat, de la part descitoyens, par la voie administrative. Mais, cepen-dant, il y a des cas dans lesquels cette voie leur estouverte. Et sans avoir besoin d’aller chercher bienloin , nous en trouvons un exemple dans la loimeme du 21 avril 1810, article 28. L’affaire, dansce cas, est introduite par la voie du secrétariat gé-néral du conseil, et elle suit sa marche comme touteautre affaire administrative soumise au conseil d’E-tat. Quoi qu’il en soit, j’ai dit que la pratique et lajurisprudence paraissaient avoir adopté, dans le casde l’article 64, le mode de recours par la voie con-tentieuse. En effet, j’ai déjà parlé, sous un autrerapport, d’une ordonnance royale rendue, à la datedu 24 juillet 1845, dans l’affaire delà dame Lavieu-ville. En dégageant de cette espèce deux questionsévidemment contentieuses, l’une desavoir si le maî-tre de la minière de 1er, qui est en même temps pro-priétaire de forges, peut être contraint de partagerson minerai avec les établissements du voisinage,et l’autre de savoir si l’usine qui réclamaitalors l'ap-provisionnement réunissait les conditions détermi-nées par la loi ; on voit que la troisième question
( I ) Suprà , p. 119.