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Tome second.
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TITHK IV.

de fer soient exploitées pour l’alimentation des usi-nes du voisinage, soit par le propriétaire du sol lui-mème , soit,à son défaut, parles maîtres de forges,il était impossible que lalixation du prix du mineraifût laissée au propriétaire du fonds: il était indis-pensable, au contraire, quelle fût remise à une auto-rité quelconque ou à des tiers investis de pouvoirsà cet effet. C’est à quoi la loi n’a pas manqué depourvoir: «Lorsque les propriétairesfontl’extraction« du minerai pour le vendre aux maîtres de forges,■> le prix en est réglé entre eux de gré à gré ou pardes experts choisis ou nommés d’office , qui ont» égard à la situation des lieux, aux frais d’cxtrac-■> lion et aux dégâts qu’elle a occasionnés (1). Lors-■ que les maîtres de forges ont fait extraire le inine-" rai, il est dû au propriétaire du fonds, et avant•> l’enlèvement du minerai, une indemnité qui est» aussi réglée par experts, lesquels ont égard à lasituation des lieux, aux dommages causés, à la■> valeur du minerai, distraction faite des frais d’ex-ploitationi2). »

27. Ce n’est pas tout : le propriétaire du fonds neserait pas complètement indemne, si on lui rendaitson terrain dans l’état où l’a mis l’extraction du mi-nerai. Aussi la loi ajoute : «Quand un maître deforges cesse d’exploiter un terrain, il est tenu de

(1) Art. 65.

(2) Art. 66.