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Tome second.
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RICHESSES SOUTERRAINES.

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» le rendre propre à la culture ou d’indemniser le

* propriétaire (1). »

28. Les dispositions qui précèdent ne sont rela-tives qu’aux cas où les minières de ler sont exploi-tées soit par le propriétaire du fonds en vertu de ladéclaration exigée par l’article 59, soit parles tiersmaîtres de forges en vertu des permissions obtenuesconformément aux articles 00 et suivants. Et cesdéclarations et permissions ne se rapportent qu’auxexploitations qui ont lieu par fouilles superficielles.Quand, au contraire, l’exploitation ne peut avoir lieuque par galeries souterraines, elle change alors denature, et par suite l’on passe à une législation d’unautre ordre.

29. Les propriétaires ou maîtres de forges ou

* d’usines exploitant les minerais de fer d’alluvion•’ ne peuvent, dans cette exploitation, pousser des

* travaux réguliers par des galeries souterraines ,- sans avoir obtenu une concession avec les foruia-v lités et sous les conditions exigées par les articlesr de la section première du titre III (art. K) à 12)" et les dispositions du litre IV (art. 22 à 46: de lar loi du 21 avril 1810 (2). »

50. Celte loi a déterminé et limité elle-même lescas dans lesquels ces sortes de concessions pourrontavoir lieu :

<1 II ne peut être accordé aucune concession pour

(1) Art. 63.

(2) Art. 68.