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Tome second.
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TITItE If.

» minerais d’alluvion ou pour des mines en filonsou couches que dans les cas suivants : 1° si l’ex-55 ploitalion à ciel ouvert cesse d’être possible, et sil’établissement de puits, galeries et travaux d’artil est nécessaire; 2° si l’exploitation, quoique possible55 encore, doit durer peu d’années, et rendre ensuite« impossible l’exploitation avec puits et galeries (1).

51 . 55 En cas de concession , le concessionnaire55 est tenu toujours : 1° de fournir aux usines qui55 s’approvisionnaient de minerai sur les lieux com-" pris en la concession, la quantité nécessaire à5 leur exploitation, au prix qui sera porté au cahier55 des charges, ou qui sera fixé par l’administration ;55 2 ° d’indemniser les propriétaires au profit desquels55 l’exploitation avait lieu, dans la proportion du re-5’ venu qu’ils en tiraient (2). 55

52 . Tel est, en ce qui concerne les minières de1er, ce qu’on peut appeler le droit général et com-mun, d’après la loi du 21 avril 1810 (art. 59 à 70 ).liais il y a certaines localités, certains gîtes, quisont gouvernés par un droit essentiellement spécial:

régime tout à fait exceptionnel dont l’origine re-55 monte à des temps reculés , et qui a été conservé55 en raison d’antiques usages du pays, des anciens55 titres, des droits acquis sur lesquels il était fondé55 et de la nature spéciale de ces gîtes, qui exigeait

(1) Art. 69.

(2] Art. 70.