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TITBJK H.
sulat, par un arrêté du gouvernement du 15 pluviôsean XI ; sous l’Empire, et postérieurement à laloi générale du 21 avril 1810, par un décret du24 août 1811; enfin, sous le dernier gouvernement,par une décision du ministre des travaux publiesen date du 22 octobre 1833, ainsi qu’on va levoir.
L’origine de ce droit est dans l’édit du duc Léo-pold en date du mois d’août 1691), dont l’article 9est conçu en ces termes : « Ceux qui ont des» mines de fer dans leurs fonds seront tenus, à la» première sommation qui leur sera faite par lesv propriétaires des fourneaux voisins, d’y établir desr fourneaux pour convertir la matière en fer, si-r> non, permettons au propriétaire du plus prochain» fourneau, et, à son refus, aux autres prôprié-» taires , de proche en proche, et à ceux qui les fontK valoir, de faire ouvrir la terre et d’en tirer la mine
* de fer en payant au propriétaire du fonds, pour3> tout dédommagement, un sol pour chaque ton-» neau de mine de 500 pesant. »
Plusieurs arrêts du conseil de Lorraine , deux ,entre autres, du 6 avril et du 23 juillet 1756, ordon-nent , sur les requêtes des propriétaires des forgesde Longuyon et de Lopigncux, « que l’article 9 de» l’édit du mois d’août 1699 sera suivi et exécuté ;» en conséquence, que les minières de Saint-Pan-» cré, dont il s’agit, demeureront particulièrement
* alfeclées au roulement des forges des suppliants,v comme en étant les plus proches ; fait défense