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Tome second.
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TITRE IV.

1.30

» midor, 27 du même mois an X, et 7 brumaire« an XI. « Puis il dispose en ces termes : « Art. 1 er .-> A compter du I ' r ventôse prochain , le droit d’ex-■,i traire des minerais de fer sur le territoire des» communes de Saint-Pancré, etc., ne pourra être■y> exercé que par les propriétaires des hauts four-» ncaux ci-après désignés et dans la proportion de» leur consommation actuelle.» Suit, dans l’ar-

rêté, la désignation expresse des hauts fourneaux etde leur consommation reconnue.

La loi générale du 21 avril 1810 n’a porté aucuneatteinte à ces droits exclusifs. La preuve en est dansle décret postérieur du 24 août 1811, qui contientles dispositions suivantes : — « Art. 1 er . Les mi-» nières connues sous le nom de Saint-Pancré et» qui comprennent tout le territoire des communes

de Saint-Pancré , etc., continueront d’être ,

a conformément à l’arrêté du 15 pluviôse an XI,■» alfectées uniquement aux hauts fourneaux de— »(revient ici la désignation). — « Art 3. Les exploi-■» tants ne pourront enlever annuellement du mine-rai au delà du nombre de voitures fixé par l’arrêtédu 15 pluviôse an XI. — Art. 5. Aucun maître-a d’usines autres que celles ci-dessus dénomméesne pourra, sous aucun prétexte, extraire, achetera ou s’approvisionner du minerai des minières de« Saint-Pancré, à peine d’être poursuivi, conformé-a ment aux lois, etc. «

Postérieurement à 1830 , quelques tentativesayant été faites auprès de l’administration contre le