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TITRE IV.
hors de notre sujet. Mais la loi de 1810, qui a instituéce régime des permissions, relativement aux usinesdont il s’agit, liien plus dans des vues de protectionque dans des vues de gêne et de prohibition, ac-corde à ces établissements, en considération desservices qu’ils rendent à la société, des droits fortimportants sur les propriétés immobilières d’autrui.Là, par conséquent, se montrent de véritables ser-vitudes d’utilité publique.
40. Le principe des permissions, pour l’établis-sement de ces usines, est posé par la loi en cesternies : « Les fourneaux à fondre les minerais de» fer et autres substances métalliques, les forges el« martinets pour ouvrer le fer et le cuivre, les usines» servant de patouillets et bocards, celles pour le« traitement des substances salines et pyriteuses,» dans lesquelles on consomme des combustibles ,» ne pourront être établies que sur permission ae-» cordée par un règlement d’administration publi-v que (1). »
Déjà sous l’ancien droit, un arrêt du conseil du 9août 1723 faisait « très-expresses inhibitions et dé-« fenses à toutes personnes, de quelque qualité et» condition quelles fussent, d’établir, à l’avenir, am» cuns fourneaux, forges, martinets et verreries,» augmentation de feu et de marteau, sinon en vertu» de lettres patentes bien et dûment vérifiées, à» peine de 3,000 livres d’amende, et démolition des
(1) Art. 73.