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TITRE II’.
patouillet,la permission préalable est nécessaire (1).
Mais l’établissement des moulins à blé n’est pasréglé par la loi du 21 avril 1810, et ne tombe passous l’application de l’article 73. En conséquence,c’est avec raison qu’une ordonnance, en accordantl’autorisation de maintenir une usine en activité,conformément à la loi de 1810, ne comprend pasun moulin à blé dans la composition de l’usine (2).
41. Passons aux formes auxquelles est assujettiela demande en permission. — « Elle est adressée au» préfet, enregistrée, le jour de la remise, sur un« registre spécial à ce destiné, et affichée pendant» quatre mois dans le chef-lieu du département,« dans celui de l’arrondissement, dans la commune?> où sera situé l’établissement projeté, et dans le lieu» du domicile du demandeur. Le préfet, dans le dé-« lai d’un mois, donne son avis tant sur la demande» que sur les oppositions et les demandes en préfé-» rence qui sont survenues ; l’administration des» mines donne le sien sur la quotité du minerai à» traiter; l’administration des forêts, sur l’établisse-» ment des bouches à feu, en ce qui concerne les» bois; et l’administration des ponts et chaussées,» sur ce qui concerne les cours d’eau navigables ou» flottables (3). «
42. Les parties qui se croient lésées par l’acte
(1) Décr. content., 17 juill. 1813 (liab. de Saint-Jean-sur-Erve ).
(2) Ord. content., 2 fév. 1846 (Danelle).
(3) Art. 74.