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Tome second.
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du gouvernement qui accorde l’autorisation, ne sontpas recevables à se pourvoir contre ces actes, de-vant le conseil d'Etat, par la voie contentieuse , sitoutes les formalités prescrites par la loi du 21 avril1810 sur les mines, minières et carrières, ont étéremplies. Elles doivent s’adresser directement angouvernement pour demander la révocation ou laréformation de l’acte, et, préalablement, le renvoià tel comité ou tels commissaires qu’il plaira augouvernement nommer par application de l’article 10du règlement du 22 juillet 1800 fl).

43. Nous avons dit que le régime des permissionspour rétablissement des usines destinées au traite-ment des substances métalliques a été réellementinstitué dans des vues de protection et de faveur àleur égard :

44. En effet, la première conséquence de cespermissions , qui constatent la légalité de l’état desusines, est de leur assurer tous les moyens d’alimen-tation et d’exploitation nécessaires : ces moyens leursont réserves, au lieu quelles « seraient bientôt sans» valeur et sans utilité si chacun pouvait, de son» propre mouvement, former d’autres établisse—« ments qui absorberaient les matières premières,» ou consommeraient le combustible (2). »

4o. La permission confère encore d’autres facul-

(1) Ord. content., 21 mars 1821 (Pujol).

(2) Rapp. de M. Stanislas Girardin; Locré, .1 Unes, p. 427;Cotelle, t. III, p. G69.