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Tome second.
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138 TITRE IV.

tés aux niaîtres de forges pour les travaux acces-soires indispensables à la marche de leurs établisse-ments (1; :

4G. Ainsi, « l’acte de permission d’établir des>> usines à traiter le 1er autorise les impétrants à;< faire des fouilles même hors de leurs propriétés,

et à exploiter les minerais par eux découverts, ou" ceux antérieurement connus, à la charge de ser conformer aux dispositions de la section n (2). »

47. Les impétrants sont également autorisés « à« établir des patouillets , lavoirs et chemins dea charroi, sur les terrains qui ne leur appartiennenta pas, mais sous les restrictions portées en l’arti-« cle 11, le tout à charge d’indemnité envers lesa propriétaires du sol, et en les prévenant un moisa d’avance (3). »

48. En échange de tous ces avantages qui leursont attribués par la loi, les impétrants des permis-sions pour les usines supportent une taxe bien mo-dérée : c’est une taxe une fois payée qui ne peut êtreau-dessous de cinquante francs ni excéder trois centsfrancs (4).

49. § 5. Dispositions générales sut' les permissions.Cette cinquième et dernière section du titre VII dela loi du 21 avril 1810 semble démontrer que le

(1) De Gérando, I. II, p. 286.

(2) C’est-à-dire aux art. 59 à 70 de la loi du 21 avril 1810;(même loi, art. 79).

(3) Art. 80.

(4) Art. 75.