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TITRK IV.
statuait. A cet égard, l’article 78 porte ce qui suit.“ Les établissements actuellement existants sont•■i maintenus dans leur jouissance ; à la charge, par» ceux qui n’ont jamais eu de permission, ou qui ne» pourraient représenter la permission obtenue pré-» cédemment, d’en obtenir une avant le 1 er jan-) vier 1813, sous peine de payer un triple droit de« permission chaque année pendant laquelle ils au-» vont négligé de s’en pourvoir et continué de s’en» servir. »
Quand les propriétaires d’une usine ne justifientpas qu’un bocard et un patouillet qui en dépendentaient existé en vertu d’une permission obtenue an-térieurement à la loi du 21 avril 1810, c’est avecraison que le ministre des travaux publics les astreintà se pourvoir d’une permission pour ces bocard etpatouillet (1).
Mais la cour de cassation a jugé que le retardqu’un propriétaire aurait apporté à se munir de lapermission exigée par l’article 78, et à obtempérerà. la mise en demeure à lui notifiée par les ingé-nieurs locaux de satisfaire à cette prescription lé-gale, n’entraîne pas l’application des peines déter-minées par l’article 96 de la loi du 21 avril 181.0 (2).
55. § 6. Tourbières. La loi du 21 avril 1810, aprèsavoir expressément rangé par son article 3 les tour-
(1) Ord. conlent., 29 juin 1844 (Rozct); 2 (ei r . 1840 (I)a-nclle).
(2) C. de cass., 25 juin 1842 (Gain).