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Tome second.
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RICHESSES SOUTERRAINES.

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lies dans la classe des minières, semble s’écarter decette division dans ses dispositions de détail : carelle parle des tourbes, non dans le titre VII, quiest relatif aux minières, mais dans le titre VIII, quiest relatif aux carrières. Cela tient peut-être auxdifférences qui existent sous plusieurs rapports en-tre les tourbières et les autres exploitations qui com-posent la classe légale des minières. C’est ce qu’é-nonçait nettement le projet présenté par Fourcrojdeuxième rédaction, art. 10) en ces termes : «L’ex-« ploitation des minières est assujettie à des règle-» ments spéciaux: elle ne peut avoir lieu sans por-» mission, excepté pour les tourbières dont il sera« parlé en particulier au titre XI.» — Quoi qu’il ensoit, nous croyons plus conforme au système géné-ral de la loi du 21 avril 1810 de nous attacher depréférence à sa division principale (1) ; et, en con-séquence, nous plaçons dans ce chapitre, qui estconsacré aux minières, ce que nous nous proposonsde dire sur les tourbes.

54. « Les tourbes ne peuvent être exploitées que» par le propriétaire du terrain, ou de son consente-» ment (2).

55. » Tout propriétaire actuellement ex/

» (ajoute le législateur de 1810), ou qui voudra» commencer à exploiter des tourbes dans son tcr-» rain, ne pourra continuer ou commencer son

(1) Art. 3 de la loi, et instruction du 3 août 1810, A, § vi.

(2) Art. 83; Ch. Comte, Propriété , t. I, p. 424.