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Tome second.
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TITRE IV.

■» exploitation, à peine de cent francs d’amende,i> sans en avoir préalablement fait la déclaration à-> la sous-préfecture et obtenu l’autorisation ( 1 ).

06 . » Un règlement d’administration publiquev> déterminera la direction générale des travaux~i d’extraction dans le terrain où sont situées les-i tourbes, celle des rigoles et de dessèchement,enfin toutes les mesures propres à faciliter l’écou-i lement deseaux dans les vallées, et l’atterrissement~i des entailles tombées ( 2 ). »

57. L’enlèvement des tourbes, dit à ce sujet M. defiérando, d’après les exposé des motifs et rapportprésentés au corps législatif (3), doit être exécutéavec régularité par des opérations d’ensemble, et demanière à prévenir la stagnation des eaux, dans l’in-térêt de l’agriculture et de la salubrité publique (4).

08 . On trouve des exemples de ces règlements«l’administration publique dont parle l’article 85,«lans deux ordonnances royales du 3 octobre 1838et du 24 février 1845, qui ont organisé l’exploita-tion de la tourbe dans les marais de Donges, etdans une ordonnance royale du 1 er octobre 1817,concernant le régime de la rivière d’Essonne etl’exploitation des tourbières qui l’avoisinent.

(]) Art. 84.

(2) Art. 85.

(3) Locré, Lvg. sur les mines, p. 389 et 429.

(4) De Gérando, t. II, p. 274; Tarbé, Dictionn., p. 455; In-

struct. min. du 3 août 1810, A, § vi. '