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Tome second.
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ÎIICHKSSES SOUTERRAINES.

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59. -lies propriétaires exploitants, soit particu-•' liers, soit communautés d’habitants, soit établis—« sements publics, sont tenus de se conformer aux» règlements prescrits par l’article 85, à peine d’être■i contraints à cesser leurs travaux (I). » — A cettedisposition de la loi de 1810 se lie celle d’une or-donnance royale, en date du 26 décembre 1814,qui porte: « Dans les communes qui, en exécution» delà loi du 21 avril 1810, n’auraient pas fait dé-» terminer, par règlement d’administration publique,l’étendue des tourbières et l’ordre de leur exploi-» tation , il y sera procédé dans le plus court délai,« après avoir entendu le conseil municipal (2).i <>0. I .a transition de l’ancien ordre de choses àf la législation moderne n’a pas été expressément ré-glée par la loi de 1810.

En ce qui concerne les monuments de l’anciendroit , les collections d’actes législatifs ou régle-mentaires antérieurs à 1789 rapportent un arrêt: du conseil, du 22 octobre 1784, qui permet à toute| personne d’exploiter la tourbe en se conformant àla police des lieux. AL Isambert mentionne ce do-cument (3) et renvoie à d’autres arrêts du conseil: du 17 juillet 1744 et du 25 mars 1783. M. Paillielsignale un arrêt du conseil, du 3 avril 1753, sur l’ex-; traction des tourbes et sur les dimensions que leurs

(1) Art. 86 de la loi du 21 avril 1810.

(2) Art. 3 de cette ordonnance.

(3) Rec. des anc. lois franc., t. XXVII, p. 481.