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Initial d'Amiens avait décidé que, dans la ci-devantprovince de Picardie, un particulier qui avait faitextraire de la tourbe dans un fonds à lui apparte-nant, mais qui n’avait pas un terrain suffisant pourl’étendre et la faire sécher, avait pu, suivant l’usagedu pays, placer sa tourbe sur le pré de son voisinen offrant de l’indemniser. Un pourvoi en cassationayant été dirigé contre cet arrêt, dans l’intérêt dela loi, la cour a jugé que ni les lois rurales, ni au-cun article du Code civil n’accordent au proprié-taire qui extrait de la tourbe de son fonds le droitd’étendre cette ' e sur le domaine de son voisin| sans consentement préalable de la part de ce der-nier ; qu’établir un semblable asservissement contre| le gré du propriétaire , c’est contrevenir à l’arti-cle 514 du Code civil, aux termes duquel la pro-priété est le droit de jouir et disposer des choses dela manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fassepas un usage prohibé par les lois ou par les règle-ments; que, quand mêmel'iisage, antérieurement auCodecivil, eût été tel que le supposait le jugementdutribunal d’Amiens, cet usage aurait été abrogé par; l’article 7 de la loi du 30 ventôse an XII (IA —Plu-| sieurs auteurs (2) semblen t approuver cette décision,j Cependant je la crois susceptible de controversenon-seulement il serait difficile de la concilier avec
j (I) Dcnlleneiue et Carelle, Collcct. nouv., 1. IV, p. 332.
[ (2) Pardessus, Servitudes, f. I, ir< M2; Vaudoré, Droit rural,
t n“ 273.
II.
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