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Tome second.
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TITRE IV.

rieure au Corps législatif (I), n’enlèvent pas au pro -priétaire de la surface le droit qu’il a de disposer detoutes les substances classées dans cette division.Les carrières appartiennent aux propriétaires desfonds dans lesquels elles sont situées (2). Cela tou-tefois n’est vrai absolument qu’au regard du droitpublic : car, au regard du droit privé, rien n’empè-chc que la propriété de la surface puisse être décla-rée appartenir à un citoyen, bien que celui-ci re-connaisse que la propriété du dessous appartient àun autre (3).

5. Mais l’exploitation des carrières appelait né-cessairement l’attention de l’autorité publique, sousles rapports essentiels de la protection due aux per-sonnes et aux propriétés. Il s’agit de prévenir ou defaire cesser les dangers qui menaceraient soit la viedes ouvriers , soit la vie ou les propriétés des tiers,soit l’exploitation elle-même. La loi et les règlementsy ont pourvu.

6. Toute exploitation de plàtrière (4), de carrièrede pierres à bâtir, moellons, pierre à cbaux, etc.,est interdite dans Paris (5).

(1) Locré, Mines, p. 428.

(2) Ch. Comte, De la Propriété, t. I, p. 424.

(3) C. de cass., 7 mal 1838 (Parizelle).

(4) Règlement du 22 mars 1813 concernant l'exploitation descarrières de pierres à plâtre dans les départements de la Seine etde Seine-et-Oise, art. 57.

(5) Règlement du 4 juill. 1813, concernant l’exploitation descarrières de pierres calcaires dites pierres à bâtir dans le dépar-tement de la Seine, art. 54.