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Tome second.
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TITRE V.

que l’espace dont il s’agit doit être laissé par tous lespropriétaires d’héritages aboutissants aux rivièresnavigables, quel que soit le mode de la navigation,parce que, là où il n’y a point trait de chevaux, il ya au moins chemin, ce que l’ordonnance , dans lesommaire du titre, et le Code civil, article 649, ap-pellent marchepied ; que l’ordonnance elle-mêmedétermine la largeur de ce marchepied parla dispo-sition qui exige dix pieds de libres du coté que lesbateaux ne se tirent pas, ce qui rend cette largeurcommune aux deux bords lorsqu’il n’y a tirage suraucun des deux (1). Toutefois, il importe de ne paslaisser ignorer que cette restriction a peut-être étéabandonnée parle conseil d’Etat, qui depuis sembleavoir exigé les chemin et contre-chemin de halagedans toute la largeur déterminée par l’article 7, ti-tre XXVIII, de l’ordonnance de 1669, le long desrivières où les marées se font sentir (2).

Mais, quand on parle de rivières navigables , parrapport aux servitudes de chemin de halage et mar-chepied, il ne peut être question que des partiesréellement navigables de ces rivières (3). Là où iln’y a pas navigation, les chemin de halage et mar-

(1) Décret impérial du 16 mess, an XIII, approbatif d’un proj.proposé par le min. des fin. en conseil d’Etat.

(2) Ord. content., 19 mai 1843 (Laburtlie).

(3) Ord. content., 30 avril 1828 (Sudrè) ; 8 juill. 1829 (Du-perrier) ; 13 mai 1836 (Pierre); 2 janv. 1838 (Lerebours);27 août 1839 (Danjou) ; 13 août 1840 (Pierre), etc.