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dit. Et cependant M. Tarbé (1) paraît accorderqu’on peut également dans cette zone retranchersix pieds pour l’interdiction des plantations et clô-tures : d’où il suit qu’il ne restera plus que quatrepieds de passage libre. Mais il a été jugé par le con-seil d’Etat que c’est un espace libre de dix pieds delargeur qui doit exister le long du bord opposé auchemin de halage (2).
L’ordonnance de 1609, avons-nous dit (3), formeen cette matière le droit commun ; mais il existe unnombre considérable d’actes spéciaux dont chacunrègle un cours d’eau déterminé. C’est surtout en cequi concerne la fixation de la largeur des cheminde halage et marchepied que cette observation estvraie. — Ainsi, l’arrêt du conseil du 23 juillet 1783,après avoir enjoint (4) à tous propriétaires riverainsde la Loire et rivières y affinant qui sont ou serontrendues navigables ou flottables de fournir en touttemps l’emplacement pour le halage des bateaux etle passage des voitures, de vingt-quatre pieds de lar-geur, à compter du bord supérieur des berges, lar-geur qu’il paraît exiger sur les deux bords, ajouteque « les chemins de halage, fixés à vingt-quatre» pieds par les articles précédents, seront réduits à» quatorze le long des murs de clôture; mais que si,
(1) Dictionn., p. 126.
(2) Ord. content., 24 déc. 1818 (Asselin).
(3) Supra , p. 176.
(4) Titre 111, art. 20.