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TITRE V.
i> par la suite , lesdits murs, ensemble les maisons» des villes, bourgs et villages sur les bords des-» dites rivières , venaient à être démolis et recon-11 struits, alors il sera donné vingt-quatre pieds au» chemin de halage (1). « Le même arrêt du con-seil impose aux propriétaires de fossés et pêcheriessitués le long de la Loire, rivières et canaux y af-fluant, l’obligation d’y mettre des planches ou pe-tits bateaux solidement et commodément établis, etde manière qu’il n’en résulte aucuns empêchementsni retards aux haleurs (2). — Un arrêt du conseil du13 janvier 1733 , concernant le régime de toutes lesrivières navigables de la généralité d’Auch et dudépartement de Pau , déclare que «les chemins pour» la tire des bateaux et radeaux, étant tous les jours» rétrécis par les propriétaires des terres aboutis-ii sautes aux rivières, seront entretenus par chaque» particulier riverain de vingt-cinq pieds de large» ou de dix pans, à compter du bord supérieur desr> rivières vers la campagne, sans qu’il leur soit per-» mis de planter dans cette distance, non plus que» dans les talus ou pentes desdites rivières, aucuns« arbres, arbustes, haies, buissons, pieux, paux,il piquets ni autre chose quelconque qui puisse ar-55 rêter aucunement la maille ou corde du tirage des» bateaux et radeaux (3). » — Aux termes du décret
(1) Môme titre, art. 23.
(2) Même titre, art. 19.
(3) Art. 15.