192
TITRE V.
La zone de trente pieds ( 9 m 75 e ) peut-elle êtreexigée simultanément des deux côtés de la rivière?— En droit, cela n’est pas douteux. Le règlementdu roi Charles VI, de février 1415, parle « des bords■» et rivages des rivières, tant comme elles s’enten-5> dent et comportent de toutes parts. » L’ordon-nance d’aoùt 1669, titre XXVIII, parle aussi desbords sans distinction dans la première partie de sonarticle 7. L’ordonnance de décembre 1672 , article 3,est plus explicite ; cet article ne s’occupe en aucunemanière de la zone de dix pieds : il s’occupe uni-quement de celle de vingt-quatre et trente pieds eti! l’établit le long des bords. Il en est de môme del’arrêt du conseil du 24 juin 1777, portant règlementpour la navigation de la rivière de Marne et autresrivières et canaux navigables, article 2. Enfin, ledécret du 22 janvier 1808, article 2, est égalementgénéral. — En fait, la pratique est constante. Undécret contentieux, en date du 7 mars 1849, nousen offre un exemple positif fl). Une ordonnance.,contentieuse aussi, en date du 25 janvier 1833, pa-raît avoir statué sur une espèce analogue (2).
Si la servitude existe en droit, comme on vientde le dire, sur les deux bords, à plus forte raisonl’administration peut-elle en transférer l’exercice,en fait, d’une rive sur l’autre. Et aucune indemnitén’est due légalement au propriétaire, qui se trouve
(1) Hér. Denny.
(2) Langlois.