VOIRIE.
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obligé de fournir le nouveau chemin de halage il).En effet, quel serait le fondement de l’indemnité?Le riverain devait légalement la servitude. Si lesbesoins de la navigation n’ont pas exigé plus tôtl'établissement matériel du chemin de halage, c’estune bonne fortune dont il a joui, mais dont ne peutsortir aucun droit à indemnité en sa faveur.
Le décret du 22 janvier 1808 confère à l'admi-nistration le pouvoir « de restreindre, lorsque le» service n’en souffrira pas, la largeur des chemins» de halage, notamment quand il y aura antérieurc-» ment des clôtures en haies vives, murailles ou» travaux d’art, ou des maisons à détruire (2). » —Il est clair que c’est là un acte d’administration etnon de juridiction. En conséquence, une telle me-sure n’est pas susceptible d’être déférée au conseild’Etat par la voie contentieuse (3). —Par le mêmemotif, si un conseil de préfecture prend sur lui deprescrire une telle opération, il excède ses pouvoirs,et son arrêté doit être annulé (4).
Des difficultés peuvent s’élever sur la question desavoir si un terrain est un chemin de halage ou unevoie publique d’une autre classe, ou sur la fixationdes limites d’un chemin de halage. Les observations
(1) Ord. content., 27 août 1839 (Danjou).
(2) Art. 4, et Ord. content., 18 mai 1838 (Moynat).
(3) Ord. content., 23 déc. 1814 (Kallemand).
(4) Ord. content., 26 août 1818 (Lucron) ; 6 fer. 1828 (min.de l'intérieur).
II.
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