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TITRE V.
que l’on a déjà présentées au sujet de la délimitationdu lit des rivières (1), et qui sont fondées sur leslois du 22 décembre 1789 et du 12 août 1790, s’ap-pliquent ici, et réservent à l’autorité administrativela connaissance des questions que l’on vient d’in-diquer (2).
12. L’ on a dit où sont situés, où commencent etoù finissent les terrains sur lesquels est assis le che-min de halage. L’ordre des idées conduit à recher-cher quelles sont les conséquences légales de cettesituation, relativement aux propriétaires de ces ter-rains :
Il résulte des termes mêmes de l’ordonnance de1009, titre XXVIII, article 7, que la propriété desterrains dont il s’agit n’est pas enlevée aux rive-rains, puisque cet article leur conserve la qualité depropriétaires et les assujettit seulement à laisser unespace libre pour le passage. D’ailleurs, l’article 050du Code civil range expressément parmi les servi-tudes le marchepied (3) qui existe le long des ri-vières navigables ou flottables. Ainsi, rétablissementdu chemin de halage constitue, non une expropria-tion, mais une simple servitude (4). Le terrain reste
(1) Suprà, p. 186.
(2) Ord. content., 17 août 1836 (Taitot) ; 26juill. 1844 (Beau-denet).
(3) Mot pris dans le sens générique, comme dans le sommairedu titre XXVIII de l’ordonnance de 1669.
(4) Ord. content., 13 mai 1836 (Pierre); 6 mai 1836 (Pain);26 août 1818 (Périer).