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Tome second.
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VOIRIE.

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donc propriété privée (1), saufle service spécial (2)qu’il doit à la navigation.

15. Le service auquel est assujetti l’héritage rive-rain consiste à laisser Je long des bords vingt-quatrepieds (7 m. 80 c.)au moins de place en largeur pourchemin royal et trait de chevaux; de plus, le pro-priétaire ne peut planter arbres ni tenir clôture ouhaie plus près que trente pieds du côté que les ba-teaux se tirent, et dix pieds de l’autre bord (3) : letout, à moins, comme on l’a vu, que le halage n’aitété établi sur les deux bords (4), ou que les largeursdéterminées par l’ordonnance, qui forme le droitcommun, n’aient été modifiées par des actes spé-ciaux du législateur (5) ou de l’administration (6).

On ne peut donc, sans contrevenir ouvertementà ces injonctions et prohibitions :

Elever des constructions sur le terrain soumis àla servitude de chemin de halage ou de marche-pied (7) ;

Y établir des plantations (8) ;

(1) C. de cass., 24 fév. 1827 (Abadie), et les auteurs cités ennote par MM. Devillcneuve et Carette sous cet arrêt ; aussi Du-breuil, t. II, p. 445.

(2) Favard, Riper t., t. I, p. 476.

(3) Ord. de 1669, tit. XXVIII, art. 7.

(4) Suprà, p. 192.

(5) Suprà, p. 189.

(6) Décret du 22 janv. 1808, art. 4.

(7) Ord. content., 15juiII. 1841 (Nfoirot-Chambosse); 10 juin1829 (Winter).

(8) Ord. content., 6 déc. 1844 (Eyriaud).

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