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Tome second.
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VOIRIE.

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» gation de laisser un marchepied ou un chemin de« halage conformément aux règlements; qu’ainsi le» riverain ne peut planter sur des alluvions qu’au-» tant que les plantations ne portent aucun préju-» dice au halage; et qu’elles doivent toujours être» regardées comme étant nuisibles à ce service» lorsqu’elles sont placées entre le chemin sur le-» quel il s’effectue et la ligne de navigation; qu’en» conséquence, on ne peut les admettre que Jors-» que les alluvions sont élevées à une hauteur telle» que, le chemin de halage pouvant y être trans-» porté, on a la faculté de l’établir en avant desh plantations (1). « Si, au contraire , les plantationssont nuisibles à la navigation , elles constituent unecontravention à la servitude et aux lois et règlementssur la matière (2). Il en est de même de dépôts for-més par les propriétaires riverains sur des terrainssitués entre le chemin de halage cl. le cours d’eaunavigable (3).

21 . Arrivons enfin à la poursuite et à la répres-sion des contraventions.

Aux termes de la loi du 29 floréal an X , et desdécrets du IG décembre 1811 et du 10 avril 1812,les contraventions, en cette matière, sont consta-

(1) Observations du dir. gcn. des ponts et chaussées; Recueildes Arrêts du conseil, 1825, p. 53.

(2) Ord. content., 2 fév. 1825 (Chavagnac); 1 er août 1831(Sutaine).

(3) Ord. content., 17 janv. 1838 (Bruno-Lemarehand).