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Tome second.
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TITRE V.

tées, poursuivies et réprimées par voie administra-tive.

Elles sont constatées par les agents que la loi etles décrets précités chargent de veiller à la conser-vation des rivières et chemins de halage.

Les procès-verhaux sont adressés au sous-préfet,qui ordonne, par provision et sauf le recours aupréfet, ce que de droit, pour faire cesser les dom-mages.

Il est statué définitivement en conseil de préfec-ture.

La peine prononcée par l’ordonnance de 1669,titre XXVIII, article 7, et par l’arrêt du conseil du24 juin 1777, article 2, contre une certaine classede contraventions est une amende de 500 livres.L’article II de l’arrêt de 1777 autorisait contre cer-taines autres contraventions l’amende arbitraire,faculté remplacée aujourd’hui, aux termes de l’arti-cle 1" de la loi du 23 mars 1842, par une amendequi peut varier entre un minimum de seize francset un maximum de trois cents francs. L’ordon-nance de 1669 et l’arrêt du conseil de 1777 sont desrèglements généraux qui constituent, nous l’avonsdéjà dit, le droit commun. Les règlements spéciauxont quelquefois modifié ces dispositions générales.Ainsi, les mêmes faits que l’ordonnance de 1669,titre XXVIII, article 7, et l’arrêt du conseil du 24juin 1777, article 2, punissent d’une amende de500 livres, ne sont punis , par l’arrêt du conseil du23 juillet 1783, relatif à la Loire, titre III, arti-