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Tome second.
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VOIRIE.

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cle 23, que d’une amende de 300 livres (1). Ces dis-positions spéciales doivent être observées dans lescas particuliers auxquels elles s’appliquent.

Outre l’amende, l’édit de 1669 prononce la con-fiscation des matériaux, et veut que les délinquantssoient contraints à réparer et remettre les cheminsen état à leurs frais.

Peu importe que l’édit de 1669 n’ait pas été en-registré dans tel ou tel parlement, ou qu’il n’ait pasété promulgué à l’époque où il a été rendu, ni de-puis. Indépendamment de ce que nous avons ditailleurs (2) sur ces formalités de l’enregistrement etde la promulgation, dans les temps anciens, il estincontestable, en ce qui concerne spécialement lalégislation relative aux chemins dehalage, que ledécret du 22 janvier 1808 a généralisé la matière,et a étendu les dispositions de l’édit à toutes les ri-vières navigables du territoire (3).

Le statut réel (4), qui forme l’un des caractèresessentiels des servitudes d’utilité publique, ne per-met pas de distinguer, au point de vue de la répres-sion, entre le propriétaire actuel et un précédentpropriétaire, auteur de la contravention. La répres-sion est poursuivie contre l’immeuble : sauf tous

(]) Ord. content., 8 fév. 1838 (Peccot).

(2) Tome I er , p. 34.

(3) Ord. content., 20 août 1847 (Fleurquin).

(4) Tome I er , p. 25.