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TITRE V.
recours qui peuvent appartenir aux particuliers,entré eux (1).
Il est clair que l’exception de propriété ne con-stitue pas une question préjudicielle, qui oblige ouautorise le conseil de préfecture à surseoir au juge-ment de la contravention jusqu’à ce qu’il ait été pro-noncé, par les tribunaux compétents, sur l’exceptionde propriété : cela est clair, disons-nous, puisquela contravention n’existerait pas moins, et quellene devrait pas moins être réprimée, quand bienmêmele contrevenant serait reconnu propriétaire (2).— Il en est autrement, si le particulier prévenu d’a-voir usurpé une portion de terrain faisant partie dudomaine d’un canal, mais située en dehors soit duchemin de halage , soit du marchepied, dénie avoircommis aucune usurpation sur ce domaine, et seprétend propriétaire de la portion de terrain sur le-quel il a établi des constructions : il s’élève, dansune telle espèce , une question de propriété, qui estdu ressort des tribunaux civils, et à laquelle la ques-tion d’usurpation est subordonnée. Dès lors, c’estavec raison que, dans un tel cas, le conseil de pré-fecture surseoit à la répression de l’usurpation dé-noncée, jusqu’à ce qu’il ait été statué par les tribu-naux sur la question de propriété (3)
(1) Ord. content., 15 juill. 1842 (Pommerol).
(2) Ord. content., 20 août 1847 (de Saint-Hilaire); 4 avril1845 (Houdet) ; 4 juin 1841 (Chappuis); 25 janv. 1838 (C e descan. d’Orléans et du Loing), etc.
(3) Ord. content., 28 août 1844 (Brazille).